Les conditions d’accès à votre dossier médical

Conformément à la loi relative aux droits des malades, à la qualité du système de santé du 4 mars 2002 et au décret 2002-637 du 29 avril 2002, vous pouvez accéder à votre dossier médical.
La demande de copie (frais de photocopies facturés) ou de consultation doit être exprimée par courrier à l’attention du directeur.
A compter de votre dernier séjour, l’établissement conservera votre dossier pendant 20 ans.

La surveillance vidéo

Pour la sécurité de tous, l’établissement est placé sous vidéo surveillance.

La désignation de la personne de confiance

Article L1111-6 du Code de la Santé Publique 

« Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin. Elle rend compte de la volonté de la personne. Son témoignage prévaut sur tout autre témoignage. Cette désignation est faite par écrit et cosignée par la personne désignée.
Elle est révisable et révocable à tout moment.
Si le patient le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions.

Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, ou dans un hôpital des armées ou à l’Institution nationale des invalides, il est proposé au patient de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues au présent article. Cette désignation est valable pour la durée de l’hospitalisation, à moins que le patient n’en dispose autrement.
Dans le cadre du suivi de son patient, le médecin traitant s’assure que celui-ci est informé de la possibilité de désigner une personne de confiance et, le cas échéant, l’invite à procéder à une telle désignation.
Lorsqu’une personne fait l’objet d’une mesure de tutelle, au sens du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil, elle peut désigner une personne de confiance avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué. Dans l’hypothèse où la personne de confiance a été désignée antérieurement à la mesure de tutelle, le conseil de famille, le cas échéant, ou le juge peut confirmer la désignation de cette personne ou la révoquer. »

Les directives anticipées

Art L1111-11 du Code de la Santé Publique.

“Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté. Ces directives anticipées expriment la volonté de la personne relative à sa fin de vie en ce qui concerne les conditions de la poursuite, de la limitation, de l’arrêt ou du refus de traitement ou d’acte médicaux.
A tout moment et par tout moyen, elles sont révisables et révocables. Elles peuvent être rédigées conformément à un modèle dont le contenu est fixé par décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Haute
Autorité de santé. Ce modèle prévoit la situation de la personne selon qu’elle se sait ou non atteinte d’une affection grave au moment où elle les rédige.
Les directives anticipées s’imposent au médecin pour toute décision d’investigation, d’intervention ou de traitement, sauf en cas d’urgence vitale pendant le temps nécessaire à une évaluation complète de la situation et lorsque les directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale.
La décision de refus d’application des directives anticipées, jugées par le médecin manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale du patient, est prise à l’issue d’une procédure collégiale définie par voie réglementaire et est inscrite au dossier médical. Elle est portée à la connaissance de la personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, de la famille ou des proches.
Le médecin traitant informe ses patients de la possibilité et des conditions de rédaction de directives anticipées.
Lorsqu’une personne fait l’objet d’une mesure de tutelle, au sens du chapitre II du titre XI du livre 1er du code civil, elle peut rédiger des directives anticipées avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué. Le tuteur ne peut ni l’assister ni la représenter à cette occasion.”

La Commission Des Usagers (CDU)

La CDU permet de faire le lien entre l’établissement et les usagers. Elle joue un rôle essentiel dans la mise en oeuvre des mesures contribuant à améliorer votre accueil et celui de vos proches ainsi que votre prise en charge. Elle doit en outre veiller au respect de vos droits. Dans le cadre de ces missions, elle peut être amenée à examiner vos plaintes ou réclamations.

La commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) a été créée par un décret du 3 mai 2002 en application des articles L. 1142-6 et L. 1143-1 du code de la santé publique.
Elle a pour mission de favoriser la résolution des conflits par la conciliation et permettre l’indemnisation des victimes d’accidents médicaux dont le préjudice présente un degré de gravité supérieur à un seuil fixé par le décret du 4 avril 2003.

CCI – 235, cours Lafayette – 69451 LYON CEDEX 06
Tél. : 04 72 84 45 60 – Courriel : auvergne@commissions-crci.fr

La commission départementale des soins psychiatriques (C.D.S.P.)

La commission départementale des soins psychiatriques (Loi du 11 juillet 2011), est chargée d’examiner la situation des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux au regard du respect des libertés individuelles et de la dignité des personnes.
Vous pouvez, dès lors que vous le jugez nécessaire, saisir cette commission.

Adressez votre correspondance à :
Monsieur le Délégué Territorial – Commission Départementale des Soins Psychiatriques (CDSP)
Agence Régionale de Santé – Bureau des questions hospitalières
60 avenue de l’Union Soviétique – 63057 CLERMONT-FERRAND CEDEX

Le don d’organes

Les greffes d’organes ou de tissus permettent de sauver des vies.
La législation en vigueur indique les conditions dans lesquelles les prélèvements peuvent être réalisés.